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Principes
et critères du Forest Stewardship Council
Les
principes 1 à 8 ont été ratifiés par les membres fondateurs et
le Comité directeur du FSC en septembre 1994. Le principe 9, les
critères 6.10 et 10.9 ainsi que les définitions pour forêt naturelle
et forêt de haute valeur pour la conservation ont été ratifiés
dans leur nouvelle version par les membres et le comité directeur
du FSC en janvier 1999. Le principe 10 a été ratifié par les membres
et le comité directeur du FSC en février 1996.
N.B.
Cette traduction n'a pas été révisée officiellement. Actuellement,
seules les versions anglaises et espagnoles font foi. (Elle provient
du FSC, avec quelques modifications grammaticales faites par l'Initiative
québécoise.)
Introduction
On
admet généralement que les ressources de la forêt et des régions
qui y sont associées devraient être aménagées de façon à satisfaire
les besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels
des générations présentes et à venir. De plus, la prise de conscience
croissante du public envers les destructions et les dégradations
des forêts a conduit un nombre toujours plus important de consommateurs
à réclamer que leurs achats de bois et de produits en bois ne
contribuent pas à cet état de fait, mais qu'au contraire, ils
aident à assurer les ressources de la forêt dans le futur. En
réponse à ces demandes, on a assisté à une prolifération de systèmes
de certification et d'auto-certification.
Le
"Forest Stewardship Council" (FSC) est un organisme international
qui accrédite les certificateurs pour garantir la véracité de
leurs proclamations. Dans tous les cas, le processus de certification
est initié volontairement par le propriétaire ou l'exploitant
forestier qui demande les services d'une organisation de certification.
Le but du FSC est de promouvoir une gestion des forêts du globe
qui soit environnementalement responsable, socialement bénéfique
et économiquement viable en établissant une série de principes
d'aménagement forestier mondialement reconnue et appliquée.
Les
Principes et Critères du FSC (P&C) s'appliquent à
toutes les forêts tropicales, tempérées et
boréales, comme précisé dans le principe
9 et le glossaire ci-inclus. De nombreux P&C s'appliquent également
aux plantations et aux forêts partiellement replantées.
Des normes plus détaillées pour ces types, ou d'autres,
de végétation peuvent être développées
aux niveaux nationaux ou locaux. Les P&C doivent être inclus
dans les systèmes d'évaluation de toutes les organisations
de certification qui cherchent à être accréditées
par le FSC. Bien que les P&C soient essentiellement élaborés
pour des forêts aménagées en vue de la production
de bois, ils peuvent aussi, à titre variés, être
valables pour celles dont la gestion est orientée vers
des produits non ligneux. Les P&C forment un ensemble qui doit
être considéré comme un tout. Leur séquence
n'implique aucunement un ordre de priorité. Ce document
doit être utilisé en conjonction avec les statuts
du FSC et ses deux annexes, les lignes directrices pour certificateurs
et la procédure d'accréditation.
Ni
le FSC, ni les certificateurs accrédités, n'insisteront sur la
perfection dans l'application des P&C. Néanmoins, des lacunes
importantes dans la satisfaction de l'un ou l'autre des Principes
entraîneront la disqualification du candidat à la certification
ou, le cas échéant, le retrait du certificat. Ces décisions seront
prises par les certificateurs, individuellement, guidés à la fois
par le degré de conformité atteint pour chaque Critère et par
l'importance et les conséquences d'un échec. Une certaine souplesse
est de mise pour tenir compte des circonstances locales.
L'échelle
et l'intensité de l'exploitation, la rareté des
ressources affectées, la fragilité relative de l'écosystème
sont autant d'éléments qui seront considérés
lors de toutes les enquêtes de certification. Les différences
et les difficultés d'interprétations des P&C seront
traitées par les standards régionaux de bonne gestion
forestière. Ces normes, qui doivent être élaborées
dans chaque pays ou région concernée, seront évaluées
par des certificateurs et d'autres parties concernées,
au cas-par-cas. Au besoin, le mécanisme de résolution
des différends du FSC peut intervenir dans le cours de
l'évaluation. De plus amples informations à ce sujet
figurent dans les statuts du FSC, les lignes directrices pour
certificateurs et la procédure d'accréditation.
Les
P&C devraient être utilisés en conjonction avec les règlements
et les lois nationales. Le FSC prétend compléter, et non supplanter,
les autres initiatives qui soutiennent la gestion responsable
des forêts dans le monde.
Le
FSC conduira, en outre, des activités éducatives visant à accroître
la conscience du public de l'importance des points suivants:
- l'amélioration
de la gestion forestière;
- l'incorporation
de tous les coûts liés à l'aménagement et à la production dans
le prix des produits en bois;
- la
promotion de l'usage le meilleur et le plus efficace des ressources
de la forêt;
- la
réduction des déchets et des dommages; et
- la
renonciation à la surconsommation et à la surproduction.
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Principe
1 : Respect des lois et des principes du FSC
L'aménagement
forestier doit se conformer à toutes les lois en vigueur
dans le pays où il a lieu ainsi qu'à tous les traités internationaux
dont ce pays est signataire. Il sera de même conforme aux
"Principes et Critères" du FSC.
|
| 1.1 |
L'aménagement
forestier doit respecter toutes les lois locales et nationales
ainsi que répondre à toutes les exigences administratives. |
| 1.2 |
Toutes
les taxes, droits ou autres redevances applicables et prévues
par la loi doivent être payées. |
| 1.3 |
Dans
les pays signataires, les clauses de tous les accords internationaux,
tels la CITES, le BIT(Bureau international du travail), l'AIBT
(Association internationale des bois tropicaux), doivent être
respectées. |
| 1.4 |
Les
éventuels conflits entre lois, règlements et les "Principes
et Critères du FSC" doivent être évalués en fonction de la
certification, cas par cas, par les certificateurs et les
parties concernées. |
| 1.5 |
Les
aires soumises à la gestion forestière devraient être protégées
de la colonisation illégale et autres activités illicites. |
| 1.6 |
Les
responsables des aménagements forestiers doivent faire la
preuve de leur adhésion à longue échéance aux "Principes et
Critères" du FSC. |
|
Principe
2 : Sécurité foncière, droits d'usage
et responsabilité
La
sécurité foncière et les droits d'usage
à long terme du terrain et de la forêt doivent
être clairement définis, documentés
et légalement établis.
|
| 2.1 |
La
preuve des droits de longue date de l'usage de la forêt doit
être démontrée (par exemple titre foncier, droits coutumiers
ou baux). |
| 2.2 |
Les
communautés locales bénéficiant de droits
légaux ou coutumiers d'utilisation doivent garder un
contrôle sur les opérations forestières
de manière à leur permettre de protéger
leurs droits et leurs ressources, à moins qu'elles
ne délèguent, librement et en étant bien
informées, ce contrôle à des tiers. |
| 2.3 |
Des
mécanismes adéquats sont employés pour résoudre les conflits
de propriété ou d'usage. Les circonstances et l'état de toute
dispute marquante seront explicitement considérées lors de
l'évaluation pour la certification. En principe, l'existence
de conflits d'une certaine ampleur, impliquant un nombre significatif
de parties, disqualifiera les opérations forestières de la
certification. |
|
Principe
3: Droits des peuples autochtones
Les
droits juridiques et coutumiers des Peuples autochtones
à posséder, à utiliser et à
gérer leurs terres, leurs territoires et leurs ressources
doivent être reconnus et respectés.
|
| 3.1 |
Les
Peuples autochtones contrôlent la gestion des forêts
situées sur leurs terres et sur leurs territoires à
moins qu'ils ne la délèguent à d'autres
organismes, de leur plein gré et avec leur consentement
éclairé. |
| 3.2 |
La
gestion des forêts ne menace ni ne diminue, directement
ou indirectement, les ressources ou les droits fonciers des
Peuples autochtones. |
| 3.3 |
Les
sites revêtant une signification culturelle, écologique,
économique ou religieuse particulière pour les
Peuples autochtones sont clairement identifiés, en
collaboration avec lesdits Peuples, reconnus et protégés
par les gestionnaires des forêts. |
| 3.4 |
Les
Peuples autochtones sont indemnisés pour l'application
de leurs connaissances traditionnelles sur l'utilisation des
essences forestières ou sur la gestion concernant l'exploitation
des forêts. Cette indemnisation fait l'objet d'une entente
officielle qui, pour les Autochtones, est signée de
leur propre gré et avec leur consentement éclairé,
avant que ne commence ladite exploitation. |
|
Principe
4 : Relations communautaires et droits des travailleurs
Les
opérations de gestion forestière doivent maintenir ou améliorer
le bien-être social et économique, à long terme, des travailleurs
forestiers et des communautés locales.
|
| 4.1 |
Les
communautés habitant dans ou à proximité de la région soumise
à la gestion forestière devraient recevoir des opportunités
en matière d'emploi, de formation ou d'autres services. |
| 4.2 |
Les
opérations de gestion forestière devraient répondre ou dépasser
les exigences des lois ou des autres règlements applicables
en matière de santé et de sécurité des employés et, le cas
échéant, de leur famille. |
| 4.3 |
Le
droit des travailleurs à s'organiser et à négocier
librement avec leurs employeurs doit être garantis,
comme stipulé dans les conventions 87 et 98 de l'Organisation
internationale du travail (O.I.T.). |
| 4.4 |
La
planification et les opérations d'exploitation doivent tenir
compte des résultats d'évaluations d'impact social. Des consultations
doivent être maintenues avec les individus et groupes directement
touchés par les opérations d'exploitation forestière. |
| 4.5 |
Des
mécanismes appropriés doivent être établis pour permettre
la résolution des différends. En cas de pertes ou de dommages
affectant les droits légaux et coutumiers, la propriété ou
les moyens de subsistance des habitants, ces mécanismes doivent
également permettre d'accorder des compensations justes et
équitables. Des mesures doivent être prises pour empêcher
de tels dommages et de telles pertes. |
|
Principe
5 : Bénéfices de la forêt
Les
opérations de gestion forestière doivent encourager l'utilisation
efficace des multiples produits et services de la forêt
pour en garantir la viabilité économique ainsi qu'une large
variété de prestations environnementales et sociales.
|
| 5.1 |
La
gestion forestière devrait s'efforcer d'atteindre une viabilité
économique tout en tenant compte de la totalité des coûts
environnementaux, sociaux et opérationnels, ainsi que des
investissements nécessaires à maintenir la productivité écologique
de la forêt. |
| 5.2 |
Les
opérations de gestion forestière et de marketing devraient
encourager l'utilisation optimale et la transformation locale
de l'ensemble des produits de la forêt. |
| 5.3 |
Les
opérations de gestion forestière devraient minimiser les déchets
dus à l'extraction et à la transformation sur site, ainsi
qu'éviter les dommages causés aux autres ressources de la
forêt. |
| 5.4 |
Les
opérations de gestion forestière devraient tendre à renforcer
et à diversifier l'économie locale en évitant de dépendre
d'un seul produit. |
| 5.5 |
Les
opérations forestières doivent reconnaître, maintenir et,
le cas échéant, augmenter la valeur des autres services importants
de la forêt, comme la protection du système hydrique et des
pêcheries. |
| 5.6 |
Les
taux de récolte ne doivent pas excéder les niveaux qui permettent
le maintien à perpétuité de l'exploitation au même rythme. |
|
Principe
6 : Impact environnemental
L'aménagement
forestier doit maintenir la diversité biologique
et les valeurs qui y sont associées, les ressources
hydriques, les sols, ainsi que les paysages et les écosystèmes
fragiles et uniques, de telle manière qu'elles assurent
la conservation des fonctions écologiques et l'intégrité
de la forêt.
|
| 6.1 |
Des
études d'impacts doivent être réalisées,
en relation avec l'échelle et l'intensité des
opérations ainsi qu'en fonction de la rareté
des ressources concernées. Ces études doivent
être intégrées au système de gestion.
Elles doivent traiter aussi bien de la protection des paysages
que des impacts d'éventuelles installations de transformation
sur place. Les études d'impact sur l'environnement
doivent être effectuées avant le commencement
des opérations perturbatrices. |
| 6.2 |
Des
mesures pour garantir la protection d'espèces rares
et menacées et de leur habitat (par exemple, zones
de nidification et d'alimentation) doivent être prises.
Des zones de conservation et des aires protégées,
en relation avec l'échelle et l'intensité de
l'exploitation ainsi qu'en fonction de la rareté des
ressources concernées doivent être établies.
La chasse, la collecte et le piégeage inappropriés
doivent être contrôlés. |
| 6.3 |
Les
fonctions et les valeurs écologiques doivent être
maintenues intactes, améliorées ou restaurées,
notamment :
a)
la régénération et la succession de la forêt;
b) les diversités génétiques, des espèces et des écosystèmes;
c) les cycles naturels qui affectent la productivité de
l'écosystème forestier.
|
| 6.4 |
Des
échantillons représentatifs des écosystèmes existants dans
le paysage doivent être protégés dans leur état naturel et
cartographiés, en relation avec l'échelle et l'intensité de
l'exploitation ainsi qu'en fonction de la rareté des ressources
concernées. |
| 6.5 |
Des
lignes directrices écrites doivent être élaborées
et appliquées de façon à contrôler
l'érosion, à minimiser les dommages causés
lors de la récolte (ou abattage), lors de la construction
de routes ou lors de toute autre perturbation mécanique
et à protéger les ressources hydriques. |
| 6.6 |
Les
systèmes de gestion doivent promouvoir le développement
et l'adoption de méthodes non chimiques respectueuses
de l'environnement pour la lutte phytosanitaire et s'efforcer
d'éviter l'usage de pesticides chimiques. Les produits
de types 1A et 1B selon l'Organisation Mondiale de la Santé,
ceux à base d'organochlorés, ceux qui sont persistants,
toxiques ou dont les dérivés s'accumulent dans
la chaîne alimentaire et restent biologiquement actifs
au-delà de leur usage prévu, de même que
tous les pesticides bannis par des traités internationaux
doivent être proscrits. Si des produits chimiques sont
utilisés, un équipement et une formation adéquate
doivent être offerts aux opérateurs afin de minimiser
les risques pour la santé ou l'environnement. |
| 6.7 |
Les
produits chimiques, leurs contenants, les déchets non organiques,
solides ou liquides, notamment les huiles usagées et les carburants,
doivent être éliminés d'une manière environnementalement appropriée,
hors du site des opérations forestières. |
| 6.8 |
L'utilisation
d'agents biologiques doit être documentée, minimisée,
contrôlée et strictement suivie, selon les prescriptions
légales et selon un protocole scientifique reconnu
au niveau international. L'usage d'organismes génétiquement
modifiés doit être proscrit. |
| 6.9 |
L'utilisation
d'espèces exotiques doit être attentivement contrôlée et activement
suivie afin d'éviter les impacts écologiques négatifs. |
| 6.10 |
La
conversion de forêts en plantation ou pour d'autres usages
du sol ne doit pas avoir lieu, à l'exception des circonstances
où cette conversion :
a)
ne concerne qu'une très petite partie de l'unité
d'aménagement forestier;
b) n'a pas lieu dans les forêts à haute valeur
pour la conservation;
c) procurera des avantages supplémentaires substantiels
et sûrs en matière de conservation sur l'ensemble de l'unité
d'aménagement forestier.
|
|
Principe
7 : Plan d'aménagement
Un
plan d'aménagement, en relation avec l'échelle et l'intensité
de l'exploitation, doit être rédigé, appliqué et mis à jour.
Les objectifs à long terme de la gestion et les moyens d'y
parvenir doivent être clairement indiqués.
|
| 7.1 |
Le
plan d'aménagement et ses annexes doivent comporter :
a)
les objectifs d'aménagement;
b)
une description des ressources forestières à gérer, des
contraintes environnementales, des conditions de propriété,
des conditions socio-économiques et un profil des territoires
adjacents;
c) une description du système sylvicole et/ou d'autre
système d'aménagement, basée sur l'écologie de la forêt
concernée et sur des informations fournies par les inventaires
des ressources;
d) une justification des taux de récoltes annuels prévus
et des espèces choisies;
e) les dispositions prises pour effectuer le suivi de
la croissance et de l'évolution de l'écosystème forestier;
f) les garanties environnementales basées sur les études
d'impact sur l'environnement;
g) les plans pour l'identification et la protection des
espèces rares et menacées;
h) des cartes indiquant les ressources de la forêt, les
aires protégées, la gestion envisagée et le système de
propriété foncière;
i) une description et une justification des techniques
d'extraction et de l'équipement qui sera utilisé.
|
| 7.2 |
Le
plan d'aménagement doit être périodiquement révisé afin d'y
incorporer les résultats du suivi ou de nouvelles informations
techniques et scientifiques, de même que pour répondre aux
changements des conditions sociales, économiques et environnementales. |
| 7.3 |
Les
travailleurs forestiers doivent recevoir une formation adéquate
et être suffisamment encadrés pour assurer la mise en pratique
correcte du plan de gestion. |
| 7.4 |
Tout
en respectant la confidentialité de l'information, les responsables
de la gestion forestière doivent fournir au public un résumé
public des éléments de base du plan d'aménagement, tels qu'énumérés
dans le critère 7.1. |
|
Principe
8 : Suivi et évaluation
Un
suivi régulier, en relation avec l'échelle et l'intensité
de l'exploitation forestière, doit être réalisé pour évaluer
l'état de la forêt, du rendement des produits forestiers,
de la chaîne de traçabilité, des opérations
de gestion et de leurs impacts sociaux et environnementaux.
|
| 8.1 |
La
fréquence et l'intensité du suivi devraient être déterminées
en fonction de la taille et de l'intensité de l'exploitation
forestière ainsi que de la fragilité et la complexité de l'écosystème
concerné. Les procédures de suivi devraient être cohérentes
et pouvoir être répliquées dans le temps afin de permettre
la comparaison des résultats et une évaluation des changements. |
| 8.2 |
L'aménagement
forestier devrait inclure la recherche et la collecte de
données nécessaires au suivi, au moins des indicateurs suivant
:
a)
le rendement de tous les produits extraits de la forêt;
b) les taux de croissance, les taux de régénération et
l'état de la forêt;
c) la composition et les changements constatés de la flore
et de la faune;
d) les impacts environnementaux et sociaux de l'extraction
et des autres opérations;
e) les coûts, de la productivité et de l'efficacité
des opérations de gestion.
|
| 8.3 |
Le
gestionnaire doit fournir toute la documentation nécessaire
aux organismes de certification pour leur permettre de contrôler
et de suivre chaque produit forestier depuis son origine (suivi
de la chaîne de traçabilité). |
| 8.4 |
Les
résultats du suivi doivent être pris en compte lors de la
mise en place du plan d'aménagement et incorporés dans le
plan d'aménagement lors des révisions. |
| 8.5 |
Tout
en respectant la confidentialité des informations, les responsables
de l'aménagement forestier doivent fournir un résumé public
des résultats du suivi des indicateurs, y compris ceux mentionnés
dans le critère 8.2. |
|
Principe
9 : Maintien des forêts à haute valeur pour
la conservation
Les
activités d'aménagement dans les forêts à haute valeur pour
la conservation doivent maintenir ou améliorer les attributs
qui définissent de telles forêts. Les décisions concernant
les forêts de haute valeur pour la conservation doivent
être prises dans le contexte d'une approche de précaution.
|
| 9.1 |
L'évaluation
de la présence des attributs relatifs aux forêts à haute valeur
pour la conservation, en relation avec l'échelle et l'intensité
de l'aménagement forestier, doit être terminée. |
| 9.2 |
La
partie consultative du processus de certification doit mettre
en évidence les attributs de conservation identifiés, ainsi
que les options existantes pour leur maintien. |
| 9.3 |
Le
plan d'aménagement doit contenir et mettre en application
des mesures spécifiques qui assurent le maintien ou l'amélioration
des attributs de conservation en tenant compte du principe
d'une approche de précaution. Ces mesures doivent obligatoirement
être mentionnées dans le résumé public du plan d'aménagement. |
| 9.4 |
Un
suivi annuel doit être effectué afin d'évaluer l'efficacité
des mesures employées pour maintenir ou améliorer les attributs
de conservation applicables. |
|
Principe
10 : Plantations
La
planification et la gestion des plantations doivent être
conformes aux Principes et Critères 1 à 9 ainsi qu'au Principe
10 et à ses critères. Tout en pouvant fournir de nombreux
bénéfices sociaux et économiques et contribuer à la satisfaction
de la demande mondiale de produits forestiers, les plantations
devraient servir à compléter les aménagements des forêts
naturelles, réduire la pression qu'elles subissent, ainsi
que promouvoir leur conservation et leur restauration.
|
| 10.1 |
Les
objectifs d'aménagement des plantations, y compris ceux de
réhabilitation et de conservation des forêts naturelles, doivent
être explicitement établis dans le plan d'aménagement et clairement
mis en évidence lors de sa mise en application. |
| 10.2 |
La
conception des plantations devrait promouvoir la protection,
la réhabilitation et la conservation des forêts naturelles
et ne pas accroître la pression exercée sur celle-ci, sur
les couloirs de migration ni sur les bandes riveraines. Lors
de la conception de la plantation, une mosaïque de peuplements
d'‚ges et de périodes de rotations différentes doit être planifiée
en relation avec l'échelle et l'intensité de l'exploitation.
Les dimensions et la conception des différentes parcelles
doivent correspondre à la structure des peuplements des forêts
naturelles alentours. |
| 10.3 |
Une
diversité dans la composition des plantations doit
être promue afin d'en améliorer la stabilité
économique, écologique et sociale. Cette diversité
peut porter sur la dimension et la répartition des
unités d'aménagement au sein du paysage, sur
le nombre et la composition génétique des espèces,
sur les classes d'âge et sur la structure des plantations. |
| 10.4 |
Les
espèces plantées doivent être sélectionnées
en tenant compte de leur adaptabilité au site ainsi
que des objectifs de gestion. Afin d'améliorer la conservation
de la diversité biologique, les espèces indigènes
doivent être préférées aux espèces
exotiques lors de la conception de plantations et de la réhabilitation
d'écosystèmes dégradés. Les espèces
exotiques ne doivent être utilisées que lorsque
leurs performances sont meilleures que celles des espèces
locales. Elles doivent faire l'objet d'un suivi attentif afin
de détecter toute mortalité, maladie ou invasion
inhabituelles de ravageurs, ainsi que les impacts écologiques
néfastes. |
| 10.5 |
Une
partie de l'aire forestière aménagée, en relation avec l'étendue
des plantations, doit être gérée de façon à permettre le retour
d'une couverture forestière naturelle. Cette proportion sera
déterminée par les normes régionales. |
| 10.6 |
Des
mesures doivent être prises afin de maintenir et d'améliorer
la structure du sol, sa fertilité et son activité biologique.
Les techniques et les taux de récolte, la construction et
l'entretien des routes et chemins ainsi que le choix des espèces
ne doivent pas entraîner une dégradation à long terme du sol
ou de la qualité des cours d'eau, ni une modification substantielle
de la structure du réseau hydrique. |
| 10.7 |
Des
mesures préventives doivent être prises contre les ravageurs,
les épidémies, les incendies et l'introduction de plantes
envahissantes. La gestion intégrée des ravageurs doit représenter
un aspect important du plan d'aménagement, s'appuyant principalement
sur des méthodes de contrôle biologique plutôt que sur l'utilisation
de produits chimiques (pesticides, engrais). Le gestionnaire
doit, autant que possible, limiter l'utilisation de pesticides
et d'engrais chimiques, aussi bien en plantation qu'en pépinière.
Les cri-tères 6.6 et 6.7. traitent également de l'utilisation
des produits chimiques. |
| 10.8 |
Le
suivi des plantations doit se faire en relation avec l'échelle
et la diversité des opéra-tions et doit comprendre une évaluation
régulière des impacts écologiques et sociaux sur le site et
hors du site (régénération naturelle, impacts sur la ressource
hydrique et la fertilité du sol, impacts sur le niveau de
vie et le bien être des communautés locales), en plus des
éléments mentionnés dans les principes 8, 6 et 4. Aucune espèce
ne devrait être plantée sur une large échelle tant que des
tests locaux et/ou que l'expérience n'aient démontrés qu'elle
est écologiquement bien adaptée au site, n'est pas envahissante
et n'a pas d'influence écologique néfaste significative sur
les autres écosystèmes. Une attention particulière sera portée
aux enjeux sociaux concernant l'acquisition des terres pour
les plantations, notamment en ce qui concerne la protection
des droits locaux de propriété, d'utilisation ou d'accès. |
| 10.9 |
Les
plantations établies sur des aires converties de forêts naturelles
après novembre 1994 ne peuvent normalement pas être certifiées.
La certification peut néanmoins être accordée dans des cas
où suffisamment de preuves sont apportées à l'organisme certificateur
que ni le gestionnaire ni le propriétaire ne sont responsables,
soit directement ou indirectement de ladite conversion. |
Glossaire
Agent de contrôle biologique : Organisme vivant utilisé
pour éliminer ou contrôler la population
d'autres organismes vivants.
Autres types de forêts : Aires forestière
qui ne correspondent pas aux critères pour les forêts
naturelles ou les plantations, définis plus précisément
dans les standards nationaux ou régionaux d'aménagement
forestier approuvés par le FSC et qui résultent
d'activités humaines (plantation, semis ou sylviculture
intensive).
Chaîne
de traçabilité : Canal par lequel les produits
sont distribués depuis leur origine, de la forêt
jus-qu'aux consommateurs finaux.
Critère
: Moyen qui permet de juger si les exigences d'un Principe
(d'aménagement forestier) sont rencontrées.
Cycle
naturel : Cycle des substances nutritives et les minéraux
résultant des interactions entre les sols, l'eau, les végétaux
et la faune et qui influence la productivité écologique
d'un site donné.
Droits
coutumiers : Droits d'usage qui ont acquis force de loi dans
une unité géographique ou culturelle.
Droits
d'usage : Droits définissant l'usage des ressources
de la forêt par des habitudes locales, des arrangements
mutuels ou prescrits par des entités détentrices
des droits d'accès. Ces droits peuvent restreindre l'usage
de ressources particulières à des niveaux de consommation
spécifiques ou à des techniques de récoltes
particulières.
Écosystème
: Communauté de tous les végétaux et
animaux et leur environnement physique qui fonctionnent en tant
qu'unité interdépendante.
Espèce
en voie de disparition : Toute espèce menacée
d'extinction totale ou partielle imminente.
Espèce
menacée : Toute espèce susceptible d'être
classée "en voie de disparition", du moins partielle,
dans un avenir prévisible.
Essence
exotique : Essence introduite, ni locale, ni endémique
de l'aire considérée.
Essence
locale : Essence qui pousse naturellement dans la région,
endémique de cette aire.
Forêts de haute valeur pour la conservation : Les
forêts de haute valeur pour la conservation sont celles
qui possèdent un ou plusieurs des attributs suivants :
a)
des aires forestières qui contiennent, de manière
significative à l'échelle mondiale, régionale
ou nationale :
- des
concentrations de valeurs pour la biodiversités (par
exemple endémisme, espèces menacées,
refuges)
- de
grandes forêts, à l'échelle du paysage,
comprises dans l'unité d'aménagement ou la contenant,
et où des populations viables de la plupart, ou de
toutes les espèces s'y trouvant naturellement sont
réparties selon des modes de disposition et d'abondance
naturels
b)
des aires forestières contenues dans des écosystèmes
rares, menacés ou en voie de disparition ou les contenant
c)
des aires forestières qui fournissent des services de
base dans des situations critiques (par exemple, protection
de bassins hydrographiques, contrôle d'érosion)
d) des aires forestières fondamentalement nécessaires
à la satisfaction des besoins élémentaires
des communautés locales (par exemple besoins de subsistance,
de santé) et/ou à leur identité culturelle
traditionnelle (aires d'importance culturelle, écologique,
économique ou religieuse, telles qu'identifiées
en coopération avec lesdites communautés locales)
Forêt naturelle : Aire forestière dans laquelle
de nombreuses caractéristiques ainsi que des éléments
clés des écosystèmes forestiers, telles que
la complexité, la structures et la diversité, sont
présents, selon la définition qui donnée
dans les normes nationales ou régionales d'aménagement
forestiers approuvées par le FSC.
Intégrité
de la forêt : Composition, dynamique, fonctions et attributs
structurels d'une forêt naturelle.
Lois
locales : Toute norme et règlement légaux édictés
par des organismes gouvernementaux dont la juridiction est inférieure
à celle de la nation, telle que les règlements régionaux,
départementaux, municipaux ainsi que les droits d'usages
(droits coutumiers).
Paysage
: Mosaïque géographique composée d'écosystèmes
interactifs et qui résulte de la relation entre la géologie,
la topographie, le climat, les sols et l'homme dans une aire donnée.
Plantation
: Aire forestière dans laquelle les principales caractéristiques
et les éléments clé des écosystèmes
locaux sont absents, selon la définition donnée
par les normes nationales ou régionales approuvées
par le FSC; qui résulte de l'activité humaine (plantation,
semis ou traitements sylvicoles intensifs).
Principe
: Règle ou élément essentiel de l'aménagement
forestier, dans le contexte du FSC.
Produits
chimiques : Engrais, insecticides, fongicides et hormones
utilisés dans les aménagements et opérations
forestières.
Produit
non ligneux : Tous les produits de la forêt excepté
le bois, obtenus obtenus à partir darbres (feuilles,
résine, écorces, etc.) ou toute autre plante ou
animal.
Sylviculture
: Art d'entretenir une forêt en manipulant son établissement
et son évolution en agissant sur sa composition et sa dynamique
pour mieux atteindre les objectifs de son propriétaire.
Cela peut ou non comprendre la production de bois.
Succession
: Changement progressif, causé par un processus naturel,
dans la composition des espèces et de la structure communautaire
de la forêt.
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